La médiation est un processus de résolution des conflits par lequel une médiatrice ou un médiateur, qui est un tiers neutre, impartial et indépendant, facilite la communication entre les protagonistes et les aide à trouver par eux-mêmes une solution équitable et durable aux conflits qui les opposent.
La médiation est une démarche volontaire, non contraignante et confidentielle. Elle peut être engagée à tout moment. Elle l’est idéalement avant la saisine de la justice. Elle peut toutefois intervenir en cours de procédure judiciaire.
Le cadre de la médiation est adapté à chaque cas, en concertation entre la médiatrice ou le médiateur et les participants. Il sert de base aux échanges tout au long de la médiation.
La médiation se distingue de la conciliation et de la négociation.
La conciliation est le mode judiciaire de règlement amiable des litiges. Au contraire de la médiatrice ou du médiateur, l’autorité judiciaire n’est pas choisie par les parties.
L’audience de conciliation a pour but de permettre aux parties, grâce à l’intervention du tiers conciliateur, dans un cadre confidentiel et informel, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
La conciliation judiciaire a les caractéristiques suivantes:
La négociation est un processus informel par lequel les parties, le plus souvent sans l’aide d’un tiers, tentent de parvenir à un accord pour construire leurs relations ou mettre fin à un conflit. Elle aboutit en principe à un accord extrajudiciaire (sous seing privé).
À la différence du juge, la médiatrice ou le médiateur n’impose aucune solution aux protagonistes. Elle ou il agit comme un facilitateur entre les personnes en présence et les accompagne à travers les étapes de la médiation pour les aider à trouver elles-mêmes une solution aux conflits qui les opposent.
La médiatrice ou le médiateur peut appréhender les conflits de manière globale afin de favoriser avant tout la restauration du dialogue et la prise en compte de tous les aspects du conflit, là où l’autorité judiciaire ne pourra s’intéresser qu’aux aspects couverts par la procédure judiciaire, en étant liée par les conclusions des parties.
La médiation permet ainsi aux participants de mettre fin à leur litige, de manière volontaire et consensuelle. Il est même fréquent d’assister après la signature de l’accord de médiation par les protagonistes, à la reprise d’un lien entre eux, que cela soit dans le domaine commercial, familial, de voisinage ou de travail par exemple.
La médiation apporte en outre les avantages suivants:
Il est particulièrement judicieux de recourir à la médiation dans toutes les situations où les personnes en conflit sont amenées à entretenir ou ont entretenu des relations de longue durée, par exemple lorsqu’elles sont membres de la même famille ou habitent le même immeuble ou travaillent dans le même bureau.
La médiation est également appropriée lorsque les personnes concernées seront amenées à l’avenir à se côtoyer: elle sauvegarde ou restaure la qualité des relations, y compris pour le futur.
La médiation permet aussi de se séparer dignement, sans heurts et en préservant les personnes, alors que la procédure judiciaire peut, suivant l’attitude des parties et de leurs avocats, envenimer le conflit.
Tout contentieux est compatible avec la médiation, sous réserve des quelques cas dans lesquels elle est exclue par la loi.
On trouve des exemples de médiation efficace et réussie pour tous les conflits intra-familiaux, qu’ils soient relationnels ou patrimoniaux.
Exemples:
Dans les rapports professionnels, la médiation permet d’éviter la dégradation d’une situation qui s’envenime ou de dénouer une situation préjudiciable aux personnes et à l’entreprise.
Exemples:
Dans le domaine de la vie quotidienne, la médiation permet d’interrompre l’escalade de relations d’animosité qui peuvent empoisonner la vie.
Exemples:
Dans le monde des affaires, la médiation se révèle un outil efficace permettant de sauvegarder des relations commerciales souvent vitales pour l’entreprise.
Exemples:
La médiation pénale est un processus par lequel la ou le procureur·e en charge du dossier désigne, avec l’accord des parties à la procédure, une médiatrice ou un médiateur afin d’offrir aux protagonistes la possibilité de rechercher une solution librement négociée dans le but de mettre un terme définitif à la poursuite pénale.
Il pourra notamment s’agir de cas dans lesquels la procédure pénale est directement liée aux actes et comportements que les parties en conflit ont eu l’une envers l’autre (voies de fait, diffamation, calomnie).
En cas de réussite du processus, le ou la procureur·e peut, si les conditions sont remplies, mettre fin à la procédure pénale par le biais d’un classement.
Le Tribunal des mineurs peut encourager les parties à entrer en médiation. Si la médiation aboutit, la procédure est classée.
Le processus de médiation participe au but éducatif recherché par la loi, notamment en permettant à la personne prévenue de se responsabiliser à l’égard de la/des personne(s) lésée(s) ou de la/des victime(s). Il donne en outre à la partie plaignante une place plus importante que celle que lui réserve la loi de procédure pénale applicable aux mineurs.
En cas de mauvaise expérience, désaccord ou conflit avec un service de l’administration cantonale ou communale ou encore avec un autre organisme public à Genève, les administrés peuvent saisir le médiateur administratif cantonal. Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ou la police disposent également d’un organe de médiation à même d’accompagner un processus de règlement amiable du litige.
À noter que le médiateur administratif cantonal n’a pas compétence pour examiner une affaire qui fait l’objet d’une procédure judiciaire en cours ou qui a été préalablement tranchée en droit, à moins que celle-ci ne soit suspendue en vue d’un règlement à l’amiable devant lui.
Un des protagonistes, ou les deux, ou leurs avocats prennent contact directement avec une médiatrice ou un médiateur, qui peut être une avocate médiatrice FSA ou un avocat médiateur FSA. S’ils n’en connaissent pas ou ont besoin d’aide pour identifier un profil adapté, ils peuvent s’adresser au bureau de la médiation. Il est également possible qu’en cours de procédure judiciaire, la ou le juge incite les parties en présence à tenter de régler tout ou partie de leur différend par la médiation.
Si l’initiative de la médiation émane d’un seul des protagonistes, la médiatrice ou le médiateur invite l’autre protagoniste à participer au processus.
La médiatrice ou le médiateur peut inviter les protagonistes séparément ou conjointement à un entretien préalable. Lors de cet entretien préalable, la médiatrice ou le médiateur explique le processus de médiation, les conditions nécessaires à sa réussite, son rôle, celui des protagonistes et le cas échéant de leurs avocats ; elle ou il présente une convention de médiation. Elle ou il écoute les protagonistes qui lui présentent leur vision du conflit.
La médiatrice ou le médiateur reçoit ensuite les protagonistes pour une ou plusieurs séances de médiation, qui auront lieu soit chez la médiatrice ou le médiateur, soit dans un autre lieu neutre choisi d’entente entre les protagonistes.
Une médiation se fait le plus souvent sur une demi-journée ou fait l’objet de plusieurs séances d’une durée de 1h30 à 2h. Elle peut se prolonger, selon la complexité de l’affaire, sur quelques demi-journées ou séances supplémentaires. Le calendrier de la médiation est fixé d’un commun accord par les protagonistes et la médiatrice ou le médiateur en fonction des disponibilités de chacun.
Pendant ces séances, la médiatrice ou le médiateur:
La médiation n’exclut pas la participation d’un avocat ou d’une avocate et la cliente ou le client ne doit pas hésiter à parler de la médiation à son avocate ou son avocat.
La participation d’avocats au processus de médiation est souvent favorable à la résolution du conflit. Elle est parfois indispensable, notamment lorsque l’accord final doit être ratifié par l’autorité judiciaire et qu’il y a lieu de vérifier que les conditions posées par la loi sont remplies.
La participation d’avocats peut ainsi faciliter le processus de médiation et aider à parvenir à une issue satisfaisante. Pour ce faire, la loi permet depuis le 1er janvier 2024 de prendre en charge financièrement 2,5 heures d’honoraires pour l’activité de l’avocate ou l'avocat, en début de processus.
En amont de la médiation:
En cours et en fin de médiation:
À Genève, l’exercice de la profession de médiatrice ou de médiateur assermenté est subordonné à une autorisation du Conseil d’État.
L’administration cantonale tient à disposition du public la liste des médiatrices et médiateurs assermentés. Des avocates médiatrices FSA et avocats médiateurs FSA figurent notamment sur cette liste.
Conformément à la loi, l’inscription sur ces listes garantit au public que les médiatrices ou médiateurs sont au bénéfice de formations reconnues (diplôme universitaire ou formation jugée équivalente), qu’elles ou ils ont une bonne formation professionnelle, sont qualifiés et ont des aptitudes particulières en matière de médiation, ainsi qu’une expérience ou des connaissances suffisantes dans le domaine.
Le bureau de la médiation, qui a pour mission de promouvoir la médiation, est à disposition du public et peut aider les personnes qui le consultent à identifier le profil adapté à leur situation.
Vous retrouverez ci-dessous, outre la liste des médiatrices et médiateurs assermenté·e·s, une liste non-exhaustive de diverses structures offrant de la médiation dans le canton de Genève.
Sous réserve de prise en charge de la médiation par le Pouvoir judiciaire (en savoir plus), la rémunération de la médiatrice ou du médiateur peut varier en fonction du nombre de protagonistes, de la nature et de la complexité du conflit. Les protagonistes sont informés dès le départ du tarif horaire applicable à l’entretien préalable, aux séances et au travail déployé en lien direct avec la médiation. La répartition des honoraires de la médiatrice ou du médiateur est convenue entre les protagonistes.
Les protagonistes et la médiatrice ou le médiateur peuvent convenir soit d’un tarif horaire, soit d’un forfait journalier ou global.
Les médiatrices et médiateurs dépendants d’une association ou d’une organisation peuvent être soumis à une grille tarifaire propre à celle-ci. Les médiatrices et médiateurs indépendants sont libres d’appliquer les tarifs en proportion de leur prestation et de leur niveau de compétence.
Ces tarifs peuvent fortement varier dès lors qu’il s’agit d’une médiation familiale ou commerciale.
La médiatrice ou le médiateur peut facturer des frais administratifs forfaitaires ainsi que des débours de frais directement liés à la médiation, comme la location de salle ou la commande de plateaux repas.
A l’issue du processus de médiation, la rédaction d’un accord de médiation à la demande des protagonistes peut faire l’objet d’une facturation complémentaire en fonction du temps consacré.
Depuis le 1er janvier 2024, le Pouvoir judiciaire prend en charge jusqu'à 7,5 heures de médiation (renouvelable jusqu'à 3 fois), ainsi que diverses prestations annexes, aux conditions posées par la loi sur la médiation.
Au début du processus, les participants à la médiation, soit les protagonistes ainsi que la médiatrice ou le médiateur, signent une convention qui formalise leur engagement dans la médiation et qui précise les conditions de son déroulement.
Cette convention, qui peut être adaptée en fonction des besoins des protagonistes et des circonstances du cas, porte notamment sur les points suivants:
Il n’est jamais trop tard du moment que les protagonistes ont la volonté d’obtenir une solution amiable à leur conflit avec l’aide de la médiatrice ou du médiateur.
Une médiation peut être entamée à tous les stades de la procédure judiciaire ou même en dehors de toute procédure devant les tribunaux.
Initiée avant le dépôt d’une demande en justice, la médiation peut permettre d’éviter les contraintes et le coût de la procédure judiciaire.
Si une procédure judiciaire est déjà pendante, elle peut être suspendue pour permettre aux parties d’entrer en médiation.
Le choix de la médiatrice ou du médiateur est fait d’un commun accord entre les protagonistes. À Genève, l’exercice de la profession de médiatrice ou de médiateur assermenté est subordonné à une autorisation du Conseil d’État, qui tient à disposition du public la liste des médiatrices ou médiateurs assermentés en civil et en pénal.
Les protagonistes participent activement et volontairement à la recherche d’une solution au conflit. Leur engagement et leur collaboration sont cruciaux pour la réussite d’une médiation.
Une médiation se déroule en principe en présence de tous les protagonistes. Il est toutefois possible, sur demande des protagonistes ou sur demande de la médiatrice ou du médiateur, que des personnes s’isolent provisoirement avec la médiatrice ou le médiateur.
Ceci est possible durant un entretien séparé en cours de médiation.
Un grand nombre de médiatrices ou médiateurs offrent la possibilité de mettre en place une médiation à distance, que ce soit pour l’ensemble du processus ou de manière ponctuelle.
La médiatrice ou le médiateur s’efforce d’aboutir à une solution satisfaisante pour l’ensemble des protagonistes. À l’inverse d’une procédure judiciaire, il n’y a donc pas de « gagnants » ou de « perdants ».
Les protagonistes sont libres d’accepter ou non la solution trouvée avec l’aide du médiateur ou de la médiatrice. Ils ont le droit de mettre fin en tout temps à la médiation.
Si la médiation devait, par hypothèse, ne pas être indiquée pour résoudre un conflit, d’autres structures peuvent en favoriser la résolution en offrant des méthodes alternatives.
Sont énumérées ci-dessous, de façon indicative et non-exhaustive, les structures publiques concernées ainsi que des structures privées.